T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
199. Le montant déterminé selon la formule suivante correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien ou d’un service dont elle reçoit la fourniture, ou qu’elle apporte au Québec, pour une période de déclaration de la personne durant laquelle elle est un inscrit et durant laquelle la taxe à l’égard de la fourniture ou de l’apport devient payable par la personne ou est payée par celle-ci sans qu’elle soit devenue payable:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe à l’égard de la fourniture ou de l’apport qui devient payable par la personne durant la période de déclaration ou qu’elle a payée durant la période sans qu’elle soit devenue payable;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond:
a)  dans le cas où, en vertu de l’article 252, la taxe est réputée avoir été payée à l’égard du bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, à la mesure dans laquelle la personne a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales pendant cette année d’imposition par rapport à l’utilisation totale du bien dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises durant cette année d’imposition;
b)  dans le cas où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, à la mesure dans laquelle la personne utilisait son immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après qu’elle l’a acquis ou apporté, la dernière fois, en tout ou en partie;
c)  dans tout autre cas, à la mesure dans laquelle la personne acquiert ou apporte le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
Malgré le premier alinéa, le remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un véhicule automobile dont elle reçoit la fourniture par vente au détail correspond au montant déterminé en application de l’article 199.0.1.
1991, c. 67, a. 199; 1994, c. 22, a. 459; 1997, c. 85, a. 532; 2001, c. 51, a. 270.
199. Le montant déterminé selon la formule suivante correspond à un remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien ou d’un service dont elle reçoit la fourniture, ou qu’elle apporte au Québec, pour une période de déclaration de la personne durant laquelle elle est un inscrit et durant laquelle la taxe à l’égard de la fourniture ou de l’apport devient payable par la personne ou est payée par celle-ci sans qu’elle soit devenue payable:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la taxe à l’égard de la fourniture ou de l’apport qui devient payable par la personne durant la période de déclaration ou qu’elle a payée durant la période sans qu’elle soit devenue payable;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond:
a)  dans le cas où, en vertu de l’article 252, la taxe est réputée avoir été payée à l’égard du bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, à la mesure dans laquelle la personne a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales pendant cette année d’imposition par rapport à l’utilisation totale du bien dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises durant cette année d’imposition;
b)  dans le cas où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, à la mesure dans laquelle la personne utilisait son immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après qu’elle l’a acquis ou apporté, la dernière fois, en tout ou en partie;
c)  dans tout autre cas, à la mesure dans laquelle la personne acquiert ou apporte le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 199; 1994, c. 22, a. 459; 1997, c. 85, a. 532.
199. Le remboursement de la taxe sur les intrants d’une personne à l’égard d’un bien ou d’un service dont elle reçoit la fourniture, ou qu’elle apporte au Québec, correspond, pour une période de déclaration de la personne durant laquelle elle est un inscrit et durant laquelle la taxe à l’égard de la fourniture ou de l’apport devient payable par la personne ou est payée par celle-ci sans qu’elle soit devenue payable, au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le total de la taxe à l’égard de la fourniture ou de l’apport qui devient payable par la personne durant la période de déclaration ou qu’elle a payée durant la période sans qu’elle soit devenue payable;
2°  la lettre B représente le pourcentage qui correspond:
a)  dans le cas où, en vertu de l’article 252, la taxe est réputée avoir été payée à l’égard du bien le dernier jour d’une année d’imposition de la personne, à la mesure dans laquelle la personne a utilisé le bien dans le cadre de ses activités commerciales pendant cette année d’imposition par rapport à l’utilisation totale du bien dans le cadre de ses activités commerciales et de ses entreprises durant cette année d’imposition;
b)  dans le cas où le bien ou le service est acquis ou apporté par la personne pour utilisation dans le cadre d’améliorations apportées à une de ses immobilisations, à la mesure dans laquelle la personne utilisait son immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales immédiatement après qu’elle l’a acquis ou apporté, la dernière fois, en tout ou en partie;
c)  dans tout autre cas, à la mesure dans laquelle la personne acquiert ou apporte le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.
1991, c. 67, a. 199; 1994, c. 22, a. 459.
199. Le remboursement de la taxe sur les intrants d’un inscrit à l’égard d’un bien ou d’un service qu’il acquiert, ou apporte au Québec, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales correspond, pour une période de déclaration de l’inscrit, au montant de la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, payée par celui-ci au cours de cette période à l’égard de l’acquisition ou de l’apport du bien ou du service.
Pour l’application du présent article, dans le cas où une facture est émise à un inscrit à l’égard d’une fourniture taxable qui lui est effectuée au Québec, la taxe prévue à l’article 16 calculée sur le montant de la facture est réputée devenue payable à la date apparaissant sur celle-ci.
1991, c. 67, a. 199.